Contrairement à ce qu’affirme un article du Monde du 13 février 2018, l’intégration dans le compte de campagne de madame Marine Le Pen des intérêts d’emprunts correspondant aux emprunts signés
avec les partis politiques Front national et Cotelec est parfaitement légale et ne constitue donc en aucun cas une « importante irrégularité », le mémento de la Commission des comptes de campagne n’étant qu’indicatif et ne préjugeant pas des décisions de la CNCCFP.
Jusqu’au 31 décembre 2017, les partis politiques pouvaient en effet prêter avec intérêts aux candidats aux élections. Cette faculté était reconnue par le Conseil d’Etat, tant dans son avis n° 263319 du 30 avril 2004, (« Pour l’application de ces dispositions les intérêts des emprunts souscrits par les candidats pour financer leur campagne sont des dépenses électorales qui peuvent être prises en compte pour le calcul du remboursement forfaitaire de l’Etat, sous réserve que la réalité et la sincérité de l’emprunt soient établies, que son montant ne dépasse pas les besoins du candidat pour le financement de la campagne, que son taux corresponde aux conditions du marché et qu’il ait été souscrit pour une durée ne dépassant pas le délai raisonnablement prévisible d’intervention du remboursement par l’Etat, mais sans qu’il y ait lieu de ne prendre en compte que les intérêts échus avant la date limite de dépôt du compte de campagne »), que dans son arrêt n° 323679 du 24 juillet 2009 (« Considérant qu’en réformant le compte de campagne de M. A de la somme de 688 euros correspondant au montant des intérêts du prêt contracté, au motif qu’un emprunt contracté auprès d’une formation politique ou d’une association en émanant ne peut porter d’intérêts ouvrant droit à remboursement forfaitaire de l’Etat que si la formation politique a elle-même souscrit un emprunt bancaire pour financer la campagne du candidat et qu’elle en répercute les intérêts afférents sur le candidat, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 52-11-1 du Code électoral »).
Ce n’est que depuis l’entrée en vigueur de la loi ordinaire n° 2017-1339 du 15 septembre 2017, postérieure au dépôt des comptes de campagne de la présidentielle, que cette faculté n’est plus possible (« Un candidat ne peut contracter auprès d’un parti ou groupement politique des prêts avec intérêts que si ce dernier a lui-même souscrit des prêts à cette fin et dans la limite des intérêts y afférents » – nouvel article L52-8 du Code électoral).
Au surplus, l’article L.52-12 du Code électoral impose à chaque candidat de faire retracer ses dépenses électorales de manière exhaustive. Ne pas faire figurer dans le compte de Marine Le Pen le montant des intérêts d’emprunts réglés à différents partis politiques aurait constitué une irrégularité grave sanctionnée par le Code électoral.
Marine Le Pen a rigoureusement respecté les obligations légales fixées tant par la loi que par la jurisprudence.
Marine Le Pen va donc poursuivre le journal Le Monde en diffamation.
Le seul enseignement est celui qui n’est pas tiré par l’article à savoir qu’en choisissant les candidats auxquels elles prêtent alors même que leurs intérêts à elles sont remboursés par la CNCCFP, les banques créent une inégalité flagrante entre les candidats et interfèrent directement dans le déroulement de l’élection.
Ce constat permet de poser une question fondamentale : où en est la banque de la démocratie promise par Emmanuel Macron ?