La Pologne, la Hongrie et la République tchèque ont manqué à leurs obligations découlant du droit de l’Union en matière d’accueil des réfugiés, estime jeudi l’avocate générale de la Cour de justice de l’UE (CJUE), Eleanor Sharpston, dans ses conclusions.
En réponse à la crise migratoire qui a frappé l’Europe au cours de l’été 2015, le Conseil de l’Union européenne avait adopté une décision afin d’aider l’Italie et la Grèce à faire face à l’afflux massif de migrants. Celle-ci prévoyait la relocalisation, à partir de ces deux États membres et sur une période de deux ans, de 160.000 personnes ayant manifestement besoin d’une protection internationale vers les autres États de l’UE. La République tchèque, la Hongrie et la Pologne ont cependant systématiquement refusé de respecter leurs engagements pris dans ce cadre. En décembre 2017, la Commission européenne a dès lors introduit des recours en manquement contre ces trois pays devant la Cour de Justice de l’UE. Dans ses conclusions, l’avocate générale Sharpston propose à la Cour de juger que, en refusant de se conformer au mécanisme provisoire et temporaire de relocalisation obligatoire de demandeurs de protection internationale, la Pologne, la Hongrie et la République tchèque « ont manqué à leurs obligations découlant du droit de l’Union ». Selon elle, ces États membres ne peuvent pas invoquer leurs responsabilités en matière de maintien de l’ordre public et de sauvegarde de la sécurité intérieure pour ne pas appliquer un acte valable de l’Union avec lequel ils sont en désaccord. « Le respect de l’État de droit implique de se conformer à ses obligations légales. Ne pas respecter ces obligations parce que, dans un cas particulier, elles sont mal accueillies ou impopulaires est un premier pas dangereux vers l’effondrement de la société ordonnée et structurée, régie par l’État de droit », souligne Mme Sharpston. « Le mauvais exemple est particulièrement délétère s’il est donné par un État membre. En outre, en vertu du principe de coopération loyale, chaque État membre est en droit de s’attendre à ce que les autres États membres se conforment à leurs obligations avec toute la diligence requise », poursuit-elle, avant de conclure en affirmant que « le principe de solidarité » implique parfois nécessairement d’accepter un partage des charges. Les conclusions de l’avocat général ne lient pas la Cour de justice, mais les juges les suivent dans la majorité des cas.